J.O. 76 du 30 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 24 janvier 2007 relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie


NOR : SANU0721453S



Le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7, L. 162-1-7-1, L. 182-2-3, L. 182-2-4 et R. 162-52 ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 4 novembre 2004 ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 1er février 2006 ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 29 mars 2006 ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 13 avril 2006 ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 13 juillet 2006 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie du 23 novembre 2006 ;

Vu l'avis de la commission de hiérarchisation des actes et prestations de biologie médicale en date du 11 janvier 2007, Décide :


Article 1


La liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, pour la partie relative aux actes de biologie médicale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 est modifiée comme suit :

I. - Le chapitre 2 « Actes de cytogénétique » est ainsi modifié :

Le paragraphe suivant est ajouté à la fin du préambule du chapitre 2 :

« Les actes de cytogénétique oncologique, y compris les actes de cytogénétique moléculaire, doivent être réalisés dans des laboratoires fonctionnant dans des conditions équivalentes à celles des laboratoires autorisés pour les actes de cytogénétique constitutionnelle postnatale et par des praticiens ayant un niveau de formation et une expérience similaire à celle des praticiens agréés pour la réalisation de ces actes. »

La partie III du chapitre 2 est supprimée et remplacée par les parties III et IV suivantes :

« III. - Caryotype oncologique :

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IV. - Actes de cytogénétique moléculaire :

Ils peuvent être effectués à l'initiative du biologiste pour caractériser, si besoin, une anomalie chromosomique détectée lors de l'examen du caryotype.

En ce qui concerne la cytogénétique constitutionnelle, ces actes de cytogénétique moléculaire peuvent être prescrits d'emblée sur les données cliniques suivantes :

- recherche d'un syndrome de microremaniement chromosomique ;

- diagnostic de sexe chromosomique en situation postnatale ;

- signe d'appel échographique en période prénatale.

En ce qui concerne la cytogénétique oncologique, ces actes de cytogénétique moléculaire peuvent être prescrits d'emblée sur les données cliniques suivantes :

- précision ou affirmation d'une anomalie acquise au moment du diagnostic d'une affection maligne ;

- suivi des patients atteints d'affection maligne.

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Les cotations des examens 0903, 0904 et 0905 ne sont pas cumulables entre elles. »

II. - Le chapitre 5 « Hématologie », sous chapitre 5-01 « Cytologie-chimie-divers » est ainsi modifié :

Après l'acte 1123, il est ajouté l'acte 2109 :

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III. - Le chapitre 13 « Biochimie », sous-chapitre 13-03 « Urines » est ainsi modifié :

Après l'acte 0992, il est ajouté l'acte 2008 :

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IV. - Le chapitre 14 « Médicaments - Toxiques » est ainsi modifié :

Le libellé de l'acte 1377 est modifié comme suit :

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V. - Après le chapitre 17 « Diagnostic prénatal », il est créé un nouveau chapitre 18 « Diagnostic biologique des maladies héréditaires » :


« Chapitre 18



Diagnostic biologique des maladies héréditaires


Les actes du présent chapitre relèvent de l'une ou l'autre des législations suivantes :

- examen des caractéristiques génétiques, identification génétique et recherche génétique (articles L. 1131-1 à L. 1131-7 du code de la santé publique) ;

- diagnostic prénatal (articles L. 2131-1 à L. 2131-5 du code de la santé publique).

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de prescription et de réalisation de ces actes.

Seuls les laboratoires autorisés et les praticiens agréés sont habilités à exécuter ces actes.

Hémochromatose :

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Les techniques doivent permettre de différencier les homozygotes des hétérozygotes pour cette mutation. »

Article 2


La présente décision entrera en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 2007.


Le directeur général de l'Union nationale

des caisses d'assurance maladie,

F. van Roekeghem

Le directeur de la Caisse centrale

de la mutualité sociale agricole,

Y. Humez

Le directeur de la Caisse nationale

du régime social des indépendants,

D. Liger